Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2009 au 01/10/2014En vigueur du 01 avril 2009 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L843-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Création LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 57 (V)

Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée.