Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/12/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R834-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.

Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.

La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.