Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-59

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.