Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R615-66

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas suivants :

1°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;

2°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;

3°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;

4°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

5°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.

Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.