Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L153-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-2.