Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

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Article R243-30

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12 .

Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.