Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987

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Article L452-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.