Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/1986 au 01/01/2000En vigueur du 02 août 1986 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R381-66

Version en vigueur du 02/08/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 02 août 1986 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret 86-903 1986-07-30 art. 2 JORF 2 août 1986

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.