Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

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Article D762-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.

La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .