Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D253-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.