Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010En vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L811-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/07/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 juillet 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est passible d'une amende de 360 à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7.200 à 40.000 F, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.



[*Nota - Code de la sécurité sociale L813-2 : dispositions applicables à l'allocation aux mères de famille, L815-13 :
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]