Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/03/1986 au 23/06/1990En vigueur du 18 mars 1986 au 23 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D542-15

Version en vigueur du 18/03/1986 au 23/06/1990Version en vigueur du 18 mars 1986 au 23 juin 1990

Modifié par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 18 mars 1986

Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.