Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 1990

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations .

Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.

Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.