Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/03/1989En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 mars 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D612-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/03/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 mars 1989

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension .



[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
Code de la sécurité sociale D612-11 : date d'effet.*]