Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

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Article L721-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".

La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par le présent chapitre.

Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.

Les règles relatives aux agents de direction et à l'agent comptable et aux opérations financières et comptables sont fixées par décret.