Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R532-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Périmé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.