Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/07/2007 au 21/04/2016En vigueur du 25 juillet 2007 au 21 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1992

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le régime complémentaire est financé exclusivement par des cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article L. 723-5.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.