Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D412-31

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.