Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

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Article R123-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :

1°) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

e. un représentant du ministre chargé des universités ;

f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

2°) a. cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;

b. deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

c. un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

d. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale ;

e. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;

3°) une personne qualifiée ;

4°) un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;

5°) un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.

Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.

En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.