Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L381-31

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.

Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté, qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.