Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R532-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'activité professionnelle et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.

L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.

Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.