Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 23/10/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 23 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D712-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 octobre 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-40. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.

Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.