Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 20/08/1994En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/08/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 août 1994

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.