Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/12/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R831-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.