Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2023En vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D356-1

Version en vigueur du 18/03/1986 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1986 au 08 mai 1988

Modifié par Décret 86-560 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

1°) il n'est pas tenu compte :

a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;

e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.