Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D412-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.