Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1986 au 01/02/1989En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D635-16

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/02/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 février 1989

Modifié par Décret n°86-232 du 18 février 1986 - art. 2 () JORF 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.

La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.

Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.