Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R723-32

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :

1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;

2°) le temps de captivité ;

3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;

4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.

L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.