Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 01/12/1990En vigueur du 20 mars 1986 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-20

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/12/1990Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable.

Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées.

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région.