Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D814-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.

Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.

Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.