Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993

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Article R142-34

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.

La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .