Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991

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Article L161-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.