Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D814-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

Le commissaire de la République recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.