Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1991

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.