Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

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Article R123-43

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 du présent décret qui ont suivi les sessions de perfectionnement dans des conditions satisfaisantes reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.