Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 09/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 octobre 1987

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Article R613-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 octobre 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.

Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.

La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.