Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/12/1992En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 décembre 1992

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part.

Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.