Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 31/07/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L134-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

Des décrets précisent pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.