Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

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Article R145-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.

Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :

1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;

2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée .