Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/02/1989En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R723-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/02/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 février 1989

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient vingt ans d'exercice de la profession d'avocat .

Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :

1°) à partir de soixante ans et après vingt ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;

2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.

Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.

La pension ne prend effet que du jour de la demande.