Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/01/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 1995

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Article R251-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV.