Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R145-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.

Le point de départ du délai de six mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.