Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/10/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D811-15

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 octobre 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :

1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.

Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.