Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L281-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.



[*Nota : Code de la sécurité sociale L226-3 : dispositions applicables à la CNAM, la CNAF, la CNAV et l'ACOSS, L614-1 :
applicables également à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.

Code de la sécurité sociale L766-11 : dispositions applicables à la caisse des Français de l'étranger.

Code de la sécurité sociale L752-13 : dispositions applicables dans les DOM.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, R381-43 :
ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.*]