Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L755-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.

La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial.

Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.