Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

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Article R145-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15, R. 145-18 et R. 145-20, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.

Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.