Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/1986 au 13/11/1988En vigueur du 02 août 1986 au 13 novembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R721-33

Version en vigueur du 02/08/1986 au 13/11/1988Version en vigueur du 02 août 1986 au 13 novembre 1988

Modifié par Décret 86-903 1986-07-30 art. 2 JORF 2 août 1986

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.