Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R145-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait.

Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission prévue à l'article L. 162-35, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé.

Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.