Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/03/2007En vigueur depuis le 28 mars 2007

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Article D721-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6 .

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.