Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D814-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.